Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Un titulaire de droits peut résilier à tout moment, en tout ou partie, dans les limites arrêtées par l'organisme et mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-3, l'autorisation qu'il a donnée à l'organisme de gestion collective de gérer ses droits patrimoniaux.