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Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité.


Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.


Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.