Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité.
Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.