Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)


I. - En cas de doutes justifiés, les autorités compétentes demandent aux autorités compétentes de l'Etat d'origine des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales liées à l'exercice des activités professionnelles du demandeur qui souhaite s'établir durablement ou effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle, ainsi que sur la légalité de l'établissement et la bonne conduite du demandeur qui souhaite effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle.
Lorsqu'elles procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du demandeur, les autorités compétentes françaises peuvent également demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine des informations sur les qualifications professionnelles du demandeur afin de déterminer s'il existe des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France.
Les autorités compétentes françaises communiquent ces informations dans les conditions prévues au présent article lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les sollicite pour reconnaître des qualifications professionnelles obtenues en France.
II. - Les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus au présent chapitre s'opèrent dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé.