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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif)

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à :

1° 490,41 € bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2° ;

2° 700 € bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d'un minimum de quinze années de l'indemnité d'engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1 , D. 6152-220-1 , D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6,30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d'un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l'indemnité, soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L'avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.

Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.