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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires)

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF


Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien),

demeurant à,

(adresse du praticien)

nommé (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires),

il est convenu ce qui suit :

M. ... s'engage à exercer l'intégralité de ses fonctions hospitalières dans le cadre :


- des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, ou

- des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.


M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du

En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et dans les conditions prévues à l'article 1° de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif d'un montant :

□ correspondant au 1° dudit article 1er.

□ correspondant au 2° dudit article 1er.

En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.