Articles

Article D313-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D313-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.