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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits)


Tout fournisseur qui exerce une activité de reproduction, de production et/ou traitement, d'importation et de commercialisation de matériels de multiplication de plantes fruitières ou de plantes fruitières destinées à la production de fruits est inscrit dans un registre tenu à jour par les organismes mentionnés à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des genres et espèces concernés.
Le fournisseur inscrit qui n'exerce plus aucune de ces activités est radié du registre.
Le registre des fournisseurs contient également, le cas échéant, la liste des fournisseurs agréés en application de l'article 7 du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 susvisé dans sa version en vigueur avant le 2 décembre 2000.