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Article D2232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D2232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.


II. - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.


III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.