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Article R5141-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conventions mentionnées à l'article L. 5141-13-1 entre les vétérinaires ou étudiants vétérinaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 sont transmises par l'entreprise pour avis, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, avant leur signature et leur mise en application, au Conseil national de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime.