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Article D214-80-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D214-80-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;

b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10du code de commerce ;

c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.