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Article 218-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 218-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Norme de qualité des eaux de ballast

Règle D-2


1. Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast conformément au présent article doivent rejeter moins de 10 organismes viables par mètre cube d'une taille minimale égale ou supérieure à 50 microns et moins de 10 organismes viables par millilitre d'une taille minimale inférieure à 50 microns et supérieure à 10 microns ; en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées au paragraphe 2.

2. A titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent les agents suivants :

. 1 Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par 100 millilitres ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton ;

. 2 Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 millilitres ;

. 3 entérocoque intestinal, moins de 100 ufc par 100 millilitres.