Application dans le temps
Résolution A. 1088 (28) (3)
1. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne seront pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant leur première visite de renouvellement du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) prévue après l'entrée en vigueur de la Convention. Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
2. Les navires dont la quille est posée le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ou après sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02.
3. Les navires effectuant exclusivement de la navigation nationale sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 à compter du 1er janvier 2022. Ces navires ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.