Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création d'un établissement de placement éducatif à Saint-Martin-Boulogne (62))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création d'un établissement de placement éducatif à Saint-Martin-Boulogne (62))

L'établissement mentionné à l'article 1er exerce les missions suivantes :

- l'accueil en hébergement des mineurs et, le cas échéant, des jeunes majeurs placés par les juridictions ;

- l'accueil en hébergement collectif de mineurs aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune, tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel, sur la base d'activités intensives et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé ;

- l'accueil de mineurs et de jeunes majeurs en famille d'accueil, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale ;

- l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

- l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;

- l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;

- la mise en œuvre d'une mission d'entretien ;

- la mise en œuvre à l'égard des mineurs accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;

- l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées ;

- l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;

- la mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur ;

- l'organisation de l'exercice des mesures d'activité de jour définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 et des mesures d'aménagement de peines ;

- la participation à la prise en charge des jeunes suivis par un service de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre défini par une convention.