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Article D1803-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D1803-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.


Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.


La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.


Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.