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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)


I.-Outre l'exécution des règlements militaires mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale :
1° Pour l'application des décrets du 15 octobre 2004 et du 25 février 2015 susvisés ;
2° En matière de défense et sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l'Ecole navale participe à la protection et à la défense de l'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic dans les conditions définies par l'autorité maritime territorialement compétente.
II.-L'Ecole navale est un établissement mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole navale bénéficie des moyens de sécurité incendie définis localement par l'autorité maritime territorialement compétente, qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité.
III.-Outre ses attributions en matière de sécurité prévues au 8° de l'article R. 3411-102 du code de la défense, le directeur général de l'Ecole navale établit avec le chef d'emprise compétent au sein de l'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic et les chefs d'organisme intéressés la convention prévue à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé et leur apporte son concours notamment dans les domaines suivants :
1° Elaboration et mise à jour, en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense, de la cartographie de l'emprise :
2° Fixation de règles communes à l'ensemble de l'emprise ;
3° Fixation et application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables dans les parties à usage commun de l'emprise ;
4° Coordination générale des mesures de prévention.