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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)


L'Ecole navale constitue un organisme du ministère de la défense au sens et pour l'application de l'article R. 5131-1 du code de la défense. A ce titre, le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier mis à la disposition de l'Ecole navale conformément à l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé sont assurés par le service d'infrastructure de la défense sur le budget du ministère de la défense dans des conditions fixées par convention.
Cette convention de soutien complète la convention d'utilisation prévue à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La convention de soutien est conclue entre le commandant de la base de défense de rattachement, l'Ecole navale et l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent. Elle précise la répartition entre ceux-ci des responsabilités en matière de maintien en condition et d'adaptation des immeubles mis à disposition de l'école et de gestion patrimoniale de l'emprise.
L'Ecole navale peut également faire réaliser des opérations d'infrastructure nécessaires à ses missions sur son budget ou grâce à un financement extérieur dans des conditions définies par la convention prévue au premier alinéa du présent article.