L'Ecole navale constitue une formation de la marine pour l'application du décret du 5 avril 1961 susvisé. A ce titre, font l'objet d'un programme d'armement le remplacement des matériels transférés en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 5 avril 1961 susvisé et l'acquisition de matériels nécessaires aux missions mentionnées à l'article R. 3411-89, dans des conditions précisées par l'état-major de la marine.