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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale)


En application de l'article 2 du décret du 28 juin 2000 susvisé, le maintien en condition opérationnelle des matériels navals transférés à l'Ecole navale conformément à l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé est assuré par le service de soutien de la flotte dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce service et l'Ecole navale.
Le règlement des dépenses du maintien en condition opérationnelle correspondantes est assuré en 2017 par l'Ecole navale. A partir de 2018, le soutien assuré à l'école par le service de soutien de la flotte ne donne pas lieu à remboursement.