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Article 218-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 218-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa

Règle E-2


Un certificat international de gestion des eaux de ballast est délivré à un navire auquel s'applique l'article 218-5.01, après l'achèvement satisfaisant d'une visite effectuée conformément audit article.