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Article R5141-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ou de médicaments à usage humain contenant une ou plusieurs substances antibiotiques prescrits en application de l'article L. 5143-4, les données suivantes :

1° L'identifiant du fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la pharmacie d'officine ;

2° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;

3° L'identification de l'élevage lorsque ces médicaments sont destinés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sauf si la cession est effectuée pour une commande à usage professionnel ;

4° La date de la cession ;

5° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires du médicament cédé ;

6° Le nom et la présentation de chaque médicament cédé ;

7° La quantité pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;

8° La quantité d'animaux à traiter ;

9° La posologie et la durée du traitement prescrit.

II.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.