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Article 218-4.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 218-4.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equivalence


Les systèmes de traitement des eaux de ballast dont le certificat d'approbation a été délivré par, ou au nom, d'une autre administration partie à la Convention, peuvent être installés à bord des navires français, dès lors que ces systèmes ont été approuvés conformément au référentiel G8 ou G8 + G9.