I.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie :
1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies au même article ;
2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 2° du II de l'article 4 ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture ;
3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article 4, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des assurances ;
4° Les actions, parts ou titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et donnant accès au capital d'une même société, ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société ;
5° La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
II.-Les actifs mentionnés au III de l'article 4 ne sont pas soumis aux limites définies au I. Leur valeur de réalisation ne peut dépasser 15 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.