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Article 218-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 218-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equivalences

Règle A-5


Sont tenus de respecter les dispositions des Directives “ G3 ” (1) élaborées par l'Organisation les navires d'une longueur hors tout inférieur à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :

. 1 utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;

. 2 utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.