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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à la procédure de délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à la procédure de délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)

La délivrance de l'agrément fait l'objet d'une décision du ministre chargé des transports notifiée à l'organisme sélectionné, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette décision est publiée dans les conditions prévues aux articles R. 3431-4 et R. 3431-5 du code des transports.

Cette décision comporte notamment :

a) La date de délivrance de l'agrément ;

b) L'identification de l'organisme agréé ;

c) L'identification des missions pour lesquelles l'organisme est agréé ;

d) Les nom et prénom de la ou des personnes responsables de l'organisme agréé ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré.

Les organismes candidats non retenus au terme de la procédure de sélection sont informés par courrier recommandé avec avis de réception.