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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)

I. ― En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionnés aux articles 1er et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par les articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports sont satisfaites, soit :

18 ans pour les catégories B, BE, C et CE ;

21 ans pour la catégorie D.

II. ― En cas d'échec à l'obtention des titres professionnels mentionnés à l'article 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites.

III. ― Toutefois, dans le cas du baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises, la catégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans s'il a obtenu le diplôme intermédiaire, le CAP conducteur livreur marchandises.