I.-Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant :
A.-Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur.
A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d'évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée.
Sont également traités les risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux usagers les plus vulnérables mais aussi ceux ayant trait aux caractéristiques spécifiques de certaines catégories de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.
Enfin, les candidats doivent connaître les règles de sécurité routière à appliquer dans les tunnels, les précautions à prendre en quittant le véhicule, les facteurs de sécurité concernant le chargement de ce véhicule et les personnes transportées, les règles d'une conduite respectueuse de l'environnement (niveau sonore, consommation de carburant et émissions de gaz à effet de serre) ainsi que la réglementation relative à l'obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule.
1° Lorsque l'autorité administrative organise l'épreuve théorique générale ou des sessions spécialisées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-3-2 du code de la route, l'épreuve ou les sessions sont organisées de manière collective. Toutefois, le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire déroge au caractère collectif de l'épreuve dans le cas où un candidat présente un handicap qui le justifie ;
2° Le nombre et la fréquence des sessions spécialisées sont déterminés mensuellement par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Le nombre de sessions spécialisées ne peut être inférieur à deux par an dans le cas visé au 4° ;
3° Des sessions spécialisées peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète assermenté près d'une cour d'appel. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ;
4° Des sessions spécialisées sont organisées pour les candidats sourds ou malentendants. Seuls sont admis à se présenter à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections du 3.1 de la classe III visées à l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé.
Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète spécialisé en langage des signes, assermenté près d'une cour d'appel ou d'un groupement d'établissements de l'éducation nationale (GRETA). Le candidat peut recourir également à un dispositif de communication adapté de son choix, sous réserve que ce dispositif ne contrevienne pas aux dispositions relatives à la confidentialité de l'examen.
Les candidats dysphasiques et/ ou dyslexiques et/ ou dyspraxiques peuvent passer l'épreuve théorique générale dans ces séances spécifiques à la condition qu'ils présentent à l'expert leur pièce d'identité accompagnée de l'un des trois documents suivants :
-une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ ou de dysphasie et/ ou de dyspraxie ;
-une reconnaissance d'aménagements aux épreuves nationales de l'éducation nationale au titre des troubles de l'apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ ou écrit et/ ou de l'acquisition de la coordination ;
-un certificat médical délivré depuis moins de six mois maximum, attestant d'un trouble spécifique du langage et/ ou de la lecture et/ ou de l'acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage de l'épreuve théorique générale ;
5° Des sessions spécialisées peuvent être organisées spécifiquement pour les candidats présentant un handicap spécifique de l'appareil locomoteur, si leur handicap est de nature à rendre impossible leur participation à une séance traditionnelle. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par les service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Seuls sont admis à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections des classes V et VI définies par l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé ;
6° Des sessions spécialisées sont organisées sur leur lieu de détention pour les candidats détenus se présentant à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire. Le nombre de session ne peut être inférieur à un par an ;
7° Outre l'expert, peuvent assister aux épreuves organisées par l'autorité administrative :
-un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;
-un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;
-toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel.
B.-Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule.
Cette épreuve a pour objectif d'évaluer chez tout candidat :
-le respect des dispositions du code de la route ;
-sa connaissance de la catégorie du véhicule concerné et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;
-sa capacité à bien s'installer au poste de conduite et à procéder aux réglages qui s'imposent en fonction de la catégorie du véhicule ainsi qu'à s'assurer de la sécurité de ses passagers et du chargement ;
-sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;
-sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route et en toutes circonstances, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;
-sa capacité à appliquer les règles de sécurité routière dans les tunnels ;
-son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;
-sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables.
Lors de l'épreuve pratique, si le candidat n'a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, l'expert procède à un test de la vue, destiné à déceler une éventuelle déficience.
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve pratique d'admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A.
Par exception au principe indiqué ci-dessus, pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins, l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation d'une durée de sept heures, assurant qu'ils ont une bonne maîtrise de la motocyclette de la catégorie A. Cette formation est dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route.
C.-L'épreuve d'admission peut être constituée de deux épreuves pratiques, une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). L'épreuve hors circulation est également communément appelée " plateau ". Seuls peuvent passer l'épreuve en circulation les candidats aux catégories A1, A2, A, C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E et BE ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation et à condition qu'un délai d'un an au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation.
Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories A1, A2, A et BE en conservent le bénéfice pour cinq épreuves en circulation et à condition qu'un délai de trois ans au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation.
D.-Le BSR correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
L'obtention du BSR intervient dans les conditions prévues à l'article R. 211-1 du code de la route.
II.-Conditions administratives générales.
A.-Les âges de présentation aux épreuves théorique et pratique.
L'âge minimal requis pour se présenter à l'épreuve théorique est fixé à :
-seize ans pour les candidats au permis de conduire des catégories A1 et B1 ;
-quinze ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;
-dix-sept ans pour les autres candidats au permis de conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de conduire de la catégorie A2.
L'âge minimal requis pour se présenter à l'épreuve pratique est identique à l'âge minimal exigé pour l'obtention du permis de conduire fixé par l'article R. 221-5 du code de la route, à l'exception des candidats à la catégorie B en situation d'apprentissage anticipé de la conduite, pour lesquels l'âge minimal requis est fixé à dix-sept ans et demi, et des candidats bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.
B.-Conditions d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant réussi l'épreuve théorique générale.
L'épreuve théorique générale est déclarée réussie lorsque le candidat obtient un nombre de réponses justes supérieur ou égal à 35 sur un total de quarante questions, numérotées de 1 à 40 pour chaque série. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques par catégorie et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité ; une épreuve pratique est comptabilisée à chaque échec à l'épreuve hors circulation des catégories concernées et à chaque échec à l'épreuve en circulation.
Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis en cas de changement :
-soit de filière de formation ;
-soit de catégorie de permis de conduire.
Les candidats au permis de conduire qui répondent aux conditions définies à l'article R. 224-20 du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A ci-dessus.
Sont dispensés de l'épreuve théorique générale, dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de la dernière catégorie. Cette disposition n'est pas valable concernant les catégories AM et A obtenue en accès progressif.
Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale, dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, les candidats à un permis de conduire des catégories A1, A2 ou B1 en situation de conduite encadrée et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve théorique générale.
C.-Les délais de présentation.
En cas de succès ou d'échec à l'épreuve théorique générale, lorsqu'elle est organisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au A du I, ou en cas de succès à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve suivante dans un délai inférieur à deux jours (date à date).
En cas d'échec à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine (date à date).
D.-Accompagnateur.
Un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l'épreuve pratique.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite, il doit être lié à l'établissement d'enseignement qui bénéficie des places d'examen.
Ce lien doit être de nature professionnelle, qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'entreprise.
La vérification de la qualité de l'accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable à l'examen de la part de l'expert.
Rôle de l'accompagnateur :
L'accompagnateur doit contribuer au bon déroulement des épreuves.
Il accompagne les candidats et établit leur ordre de passage.
Dans le cas où le temps imparti à l'établissement ne permettrait pas d'examiner l'ensemble des candidats (panne, intempéries...), il détermine le ou les candidats qu'il n'est pas possible d'examiner.
L'accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l'annonce du résultat, le cas échéant.
Il fait preuve d'une totale neutralité à l'égard de la prestation du candidat et des décisions de l'expert.
Le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire veille au maintien de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe.
Rôle juridique :
Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d'examen à cet accompagnateur.
Le cas échéant, l'accompagnateur remplit le constat amiable.
Rôle pédagogique :
La présence de l'accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d'établir un lien pédagogique avec la formation des candidats.
En cas d'échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail.
L'accompagnateur et l'expert n'expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats.
E.-Personnes autorisées à assister aux épreuves pratiques.
Outre l'expert et l'accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué :
-un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;
-un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;
-toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel ;
-un élève préparant l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, justifiant sa qualité ;
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents et l'accompagnateur n'interviennent en aucune manière dans le déroulement de l'épreuve ou dans la détermination de son résultat.
F.-Présentation des candidats.
De manière générale, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière se charge de la présentation des candidats devant l'inspecteur du permis de conduire.
S'agissant des candidats individuels, il leur appartient de s'inscrire auprès du service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire.
L'ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l'enseignant ou du représentant de l'école de conduite.
L'organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l'expert.
G.-Interdictions diverses.
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du véhicule d'examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position silencieux.
A l'exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l'examen est interdit.
III.-Dispositions communes à tous les véhicules d'examen.
Les épreuves pratiques des examens du permis de conduire sont passées avec des véhicules d'examen dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.
Les véhicules utilisés pour les examens doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques.
L'attestation d'assurance n'est demandée qu'aux candidats individuels. Elle est présentée à l'expert.
S'agissant de l'épreuve pratique des catégories B1, A1, A2 et A, les candidats libres doivent également fournir à l'expert, le jour de l'épreuve, une attestation d'assurance pour le véhicule suiveur.
Elle doit être un document original comportant obligatoirement :
-la raison sociale de la société d'assurance ;
-les nom et prénom du candidat bénéficiant de la police d'assurance ;
-le numéro d'immatriculation du véhicule couvert et de sa remorque, le cas échéant ;
-la date de l'examen, en référence à la convocation individuelle du candidat ;
-le type d'assurance (couverture de l'ensemble des dommages pouvant être causés aux tiers à l'occasion de l'examen) ;
-le cachet et la signature du représentant de la société d'assurance.
Les véhicules d'examen doivent être propres et en parfait état de fonctionnement. Si l'expert constate une défaillance du véhicule, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de réaliser ou de poursuivre l'examen en l'état.
Si l'expert constate que le véhicule ne répond pas à l'une des caractéristiques techniques définies par les arrêtés susvisés ou ne possède pas l'un des équipements spécifiques rendus obligatoires par ces mêmes arrêtés, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de procéder à l'examen en l'état.
Dans tous les cas, l'accompagnateur peut corriger le manquement ou fournir un véhicule de remplacement, étant entendu que le temps nécessaire à ces opérations est déduit du temps imparti à l'établissement pour la session d'examen en cours.
La double commande d'accélérateur doit être neutralisée au début de l'épreuve. En cas de nécessité et si l'équipement le permet, l'expert peut toutefois l'utiliser.
Les dispositifs d'aide à la conduite équipant les véhicules d'examen peuvent être mis en action à l'initiative du candidat.
L'expert peut néanmoins en demander la désactivation, si l'équipement le permet, pour les besoins de l'évaluation.
IV.-Modalités pratiques spécifiques à chaque catégorie de permis.
Chaque catégorie de permis de conduire s'obtient suivant des modalités pratiques spécifiques définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.
Le titulaire de la catégorie B qui souhaite conduire un ensemble dont le poids maximum autorisé est supérieur à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg, doit justifier avoir suivi une formation d'une durée de sept heures assurant sa capacité à conduire en toute sécurité ce type d'ensemble de véhicules, dont les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
V.-Les intempéries.
Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés.
La décision d'annulation peut être prise par le préfet ou à l'initiative de l'expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l'avis de l'accompagnateur.
Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session.