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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

La date de délivrance figurant sur la carte de qualification de conducteur est, pour les formations initiales mentionnées aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8 du code des transports, celle de la validation finale ou celle de la délibération du jury si la formation fait l'objet d'un examen final et, pour les formations continues mentionnées à l'article R. 3314-10 du même code, celle du dernier jour de la session de formation.

La durée de validité de la carte de qualification de conducteur est de cinq ans. La date d'échéance administrative indique le dernier jour de validité de la carte. En cas de formation réalisée par anticipation pour satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3114-10 précité, la date d'échéance administrative est fixée en fonction de la date de la fin de validité de la formation précédente.