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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

La carte de qualification de conducteur est établie, fabriquée et délivrée, après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur stagiaire, par l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur.

Les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur sont fournies par l'établissement scolaire ou le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports, dans lequel le conducteur stagiaire a effectué sa formation ou sous la responsabilité duquel la formation a été assurée ou, pour le titre professionnel, le centre agréé dans lequel il a suivi la session de validation conduisant à la délivrance de son titre. L'établissement scolaire ou le centre agréé s'assure de la concordance des informations fournies relatives à l'état civil du conducteur avec celles figurant sur le permis de conduire.

A l'issue de la formation ou de la session de validation, le centre agréé ou l'établissement scolaire remet ou fait remettre la carte de qualification de conducteur au stagiaire.