La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l'annexe I du présent arrêté, est délivrée à chaque conducteur qui a obtenu l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports ou une attestation de formation mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code.
Elle est renouvelée après chaque session de formation conduisant à la délivrance de l'un des titres, diplômes ou attestations mentionnés à l'alinéa précédent.