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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif au titre professionnel d'agent(e) commercial(e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif au titre professionnel d'agent(e) commercial(e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs)

En application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre d'agent (e) commercial (e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs.