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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur)


L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur dans les conditions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé permet, en application de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2005 susvisé, d'obtenir sans nouvel examen le permis de conduire de la catégorie C.



L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur permet l'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2 du code des transport.