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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

L'agrément prévu aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du même code. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ ou du transport routier de voyageurs.