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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de l'article 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de l'article 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)


Les entreprises dont l'activité principale ne ressortit pas au domaine du transport public routier de marchandises et qui, pour l'exécution de certains contrats, sont amenées à effectuer des transports pour le compte de leurs cocontractants, peuvent demander à bénéficier de la dérogation aux dispositions des articles R. 3211-1 et suivants du code des transports dans les conditions prévues l'article R. 3211-2 du même code rappelées ci-dessous :



" Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :

1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;

2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;

3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;

4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions. "