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Article R221-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R221-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.