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Article R221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :


1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;


2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.


Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :


a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;


b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;


c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;


d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;


e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;


f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;


g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.