Articles

Article D1114-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1114-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Une convention financière est conclue avec chaque association bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et la production d'un bilan d'exécution. La convention est signée :

1° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;

2° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional.