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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité et, s'ils étaient fonctionnaires avant leur scolarité en qualité d'élèves aides-soignants, de l'article 5 du même décret.


Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 6 sont nommés dans le grade d'aide-soignant dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du même décret.


Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 8-1.


Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité.