Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)
Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le corps des moniteurs d'atelier est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2007-835 du 11 mai 2007.