Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Les aides d'électroradiologie appartenant au corps mis en extinction par le décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce corps auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.
Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.