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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.


Ce corps comprend le grade d'aide de laboratoire de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.


Les aides de laboratoire de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du même décret.


Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.