I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture dont au moins un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule.
II.-La lettre de voiture est de forme libre. Elle comporte au minimum les renseignements suivants :
a) Date de son établissement ;
b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;
c) Date de la prise en charge de la marchandise ;
d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ;
e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ;
f) Adresse complète du lieu de chargement ;
g) Nom du destinataire ;
h) Adresse complète du lieu de déchargement.
III.-Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports doivent également comporter :
1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;
2. La date de déchargement des marchandises.
IV.-Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres, l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport.
Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.
V.-La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sous forme électronique.