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Article 722-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.