Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° et 7° de l'article 722-11.
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.