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Article R4616-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4616-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.

En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.

II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;

2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.

Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.