Les boissons définies à l'article 1er légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.