Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)

Seules peuvent être exportées, détenues, transportées en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit sous les dénominations d'"apéritif à base de cidre", d'"apéritif à base de poiré", ou sous toute autre dénomination réservée à de tels produits les boissons présentant un titre alcoométrique volumique acquis de 15 p. 100 au moins et de 18 p. 100 au plus et répondant aux conditions fixées ci-après :

En ce qui concerne les apéritifs à base de cidre :

être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de cidre à du moût de pommes, à un mélange de moût de pommes et de moût de poires, à du cidre ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100.

En ce qui concerne les apéritifs à base de poiré :

être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de poiré à du moût de poires, à du poiré ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100.