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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur las fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et las apéritifs à base de poiré)

La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.