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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention : "appellation d'origine contrôlée" figure sur l'étiquetage, en caractères très apparents, dans le même champ visuel que l'indication de l'appellation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque le cahier des charges de l'appellation n'en prévoit que l'apposition facultative.

Dans le cas où l'étiquetage comporte, en sus de l'indication de l'appellation d'origine contrôlée, une autre référence géographique, le nom de l'appellation d'origine contrôlée est placé entre le mot : "appellation" et le mot : "contrôlée" ou immédiatement après les mots : "appellation d'origine contrôlée", le tout en caractères très apparents, lisibles et de dimensions identiques.