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Article R8293-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8293-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 vérifie que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice qui effectue la déclaration entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide.