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Article R8293-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8293-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 effectuée par l'employeur d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics vaut déclaration en vue d'une demande de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.

Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.